Statut

STATUT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION (version imprimable)

Note préliminaire

Chapitre premier. INSTITUTION DU CORPS COMMUN
Chapitre II. COMPOSITION DU CORPS COMMUN ET NOMINATION DE SES MEMBRES
Chapitre III. FONCTIONS, POUVOIRS ET RESPONSABILITES
Chapitre IV. MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre V. CONDITIONS D'EMPLOI
Chapitre VI. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES
Chapitre VII. DISPOSITIONS DIVERSES

 

Note préliminaire [haut]

 

Dans sa résolution 31/192 du 22 décembre 1976, l’Assemblée générale, après avoir rappelé ses résolutions 2150 (XXI) du 4 novembre 1966, 2360 (XXII) du 19 décembre 1967, 2735 A (XXV) du 17 décembre 1970 et 2924 B (XXVII) du 24 novembre 1972, relatives à la création, à la constitution et au maintien du Corps commun d’inspection, a approuvé le présent statut du Corps commun d'inspection.

 

Chapitre premier. INSTITUTION DU CORPS COMMUN [haut]

 

Article premier

 

  1.   L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide que le Corps commun d'inspection, créé à titre expérimental en vertu de la résolution 2150 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 4 novembre 1966, et maintenu ultérieurement en fonctions en vertu des résolutions 2735 A (XXV) et 2924 B (XXVII) de l'Assemblée, en date des 17 décembre 1970 et 24 novembre 1972, est institué conformément au présent statut et avec effet au 1er janvier 1978. Les fonctions, pouvoirs et responsabilités du Corps commun d'inspection (ci-après dénommé le Corps commun) sont définis au chapitre III du présent statut.

 

  1.   Le Corps commun exerce ses fonctions pour le compte de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et il est responsable devant elle de même que devant les organes délibérants compétents des institutions spécialisées et des autres organisations internationales du système des Nations Unies qui acceptent le présent statut (dénommées ci-après collectivement les organisations). Le Corps commun est un organe subsidiaire des organes délibérants des organisations.

 

  1.   L'acceptation du présent statut par une des organisations est notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé le Secrétaire général) par le chef de secrétariat de l'organisation intéressée.

 

Chapitre II. COMPOSITION DU CORPS COMMUN ET NOMINATION DE SES MEMBRES [haut]

 

Article 2

 

  1.   Le Corps commun se compose de onze Inspecteurs au maximum, choisis parmi les membres des corps de contrôle ou d'inspection nationaux, ou parmi des personnes ayant des attributions semblables, en raison de leur expérience particulière des questions administratives et financières à l'échelon national ou international, y compris des questions de gestion. Les Inspecteurs exercent leurs fonctions à titre personnel.

 

  1.   Les Inspecteurs sont tous de nationalité différente.

 
Article 3

 

  1.   A partir de la trente-deuxième session de l'Assemblée générale, en 1977, le Président de l'Assemblée générale consulte les Etats Membres en vue d'établir, compte dûment tenu du principe d'une répartition géographique équitable et d'un roulement raisonnable, une liste de pays qui seront priés de présenter des candidats répondant aux conditions indiquées au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus.

 

  1.   Le Président de l'Assemblée générale, en procédant aux consultations appropriées, y compris des consultations avec le Président du Conseil économique et social et avec le Président du Comité administratif de coordination, examine les qualifications des candidats proposés. Après de nouvelles consultations, s'il y a lieu, avec les Etats intéressés, le Président de l'Assemblée générale présente la liste des candidats à l'Assemblée aux fins de nomination.

 

  1.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article déterminent la procédure à suivre pour remplacer les Inspecteurs dont le mandat est venu à expiration, qui ont démissionné ou qui ont cessé d'être membres du Corps commun pour toute autre raison.

 
Article 4

 

  1.   Les Inspecteurs sont nommés pour cinq ans et leur mandat peut être renouvelé pour une autre période de cinq ans. Afin d'assurer la continuité dans la composition du Corps commun, six des Inspecteurs nommés à compter du 1er janvier 1978 rempliront leur mandat jusqu'au bout, le mandat des autres expirant à la fin de la troisième année.

 

  1.   L'Inspecteur nommé pour remplacer un Inspecteur dont le mandat n'a pas expiré n'exerce ses fonctions que pendant la durée dudit mandat qui reste à courir, à condition que celle-ci soit au moins égale à trois ans. Si ce n'est pas le cas, ledit Inspecteur est nommé pour un mandat complet.

 

  1.   Un Inspecteur peut démissionner en donnant au Président du Corps commun un préavis de six mois.

 

  1.   Il n'est mis fin au mandat d'un Inspecteur que si, du jugement unanime de tous les autres Inspecteurs, il a cessé de s'aquitter de ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent statut et après que cette conclusion a été confirmée par l'Assemblée générale.

 

  1.   Toute vacance est notifiée au Secrétaire général par le Président du Corps commun afin que les mesures administratives nécessaires soient prises. Il y a vacance dès que cette notification est faite.

 

Chapitre III. FONCTIONS, POUVOIRS ET RESPONSBAILITES [haut]

 

Article 5

 

  1.   Les Inspecteurs ont les plus larges pouvoirs d'investigation dans tous les domaines qui intéressent l'efficacité des services et le bon emploi des fonds.

 

  1.   Ils apportent un point de vue indépendant par le moyen d'inspections et d'évaluations visant à améliorer la gestion et les méthodes et à assurer une plus grande coordination entre les organisations.

 

  1.   Le Corps commun s'assure que les activités entreprises par les organisations sont exécutées de la façon la plus économique et qu'il est fait le meilleur usage possible des ressources disponibles pour mener à bien ces activités.

 

  1.   Sans préjudice du principe selon lequel l'évaluation extérieure demeure la responsabilité des organes intergouvernementaux compétents, le Corps commun peut, compte dûment tenu de ses autres fonctions, aider lesdits organes à s'acquitter de leurs responsabilités quant à l'évaluation extérieure des programmes et activités. De sa propre initiative ou à la demande des chefs de secrétariat, le Corps commun peut aussi conseiller les organisations au sujet de leurs méthodes d'évaluation intérieure, évaluer périodiquement ces méthodes et procéder à des évaluations ad hoc de programmes et d'activités.

 

  1.   Les Inspecteurs peuvent proposer les réformes ou faire les recommandations qu'ils jugent nécessaires aux organes compétents des organisations. Ils n'ont pas, toutefois, de pouvoir de décision et ils ne s'ingèrent pas dans les activités des services qu'ils inspectent.

 
Article 6

 

  1.   Agissant individuellement ou par petits groupes, les Inspecteurs font des enquêtes et des inspections sur place, dont certaines sans notification préalable, selon les modalités et aux dates dont ils décident eux-mêmes, dans n'importe lequel des services des organisations.

 

  1.   Les organisations accordent, à tous les échelons, leur entière coopération aux Inspecteurs, y compris l'accès à tout renseignement ou document particulier en rapport avec leurs travaux.

 

  1.   Les Inspecteurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne tous les renseignements confidentiels qu'ils reçoivent.

 
Article 7

 

Les Inspecteurs s'aquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans l'intérêt exclusif des organisations.

 
Article 8

 

Les Corps commun arrête les normes à appliquer et les procédures à suivre pour les enquêtes et inspections.

 

Chapitre IV. MODALITES DE FONCTIONNEMENT [haut]

 

Article 9

 

  1.   Le Corps commun établit lui-même son programme de travail annuel. Ce faisant, il prend en considération, outre ses propres observations, ses connaissances, et son appréciation du rang de priorité à attribuer aux domaines susceptibles de faire l'objet d'une inspection, toutes demandes émanant des organes compétents des organisations et toutes suggestions faites par les chefs de secrétariat des organisations et par les organes chargés, dans le système des Nations Unies, des fonctions de contrôle budgétaire, d'enquête, de coordination et d'évaluation.

 

  1.   Un exemplaire du programme de travail approuvé par le Corps commun est envoyé au Secrétaire général et, pour information, au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Le Secrétaire général le fait publier comme document de l'Organisation des Nations Unies et le fait transmettre aux chefs de secrétariat des organisations et aux organes chargés, dans le système des Nations Unies, des fonctions de contrôle budgétaire, d'enquête, de coordination et d'évaluation.

 
Article 10

 

  1.   Le Corps commun présente un rapport annuel sur ses activités à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et aux organes compétents des autres organisations.

 

  1.   Chaque organisation inclut dans son rapport annuel au Conseil économique et social des renseignements sur les travaux du Corps commun qui la concernent.

 
Article 11

 

  1.   Le Corps commun peut établir des rapports, des notes et des lettres confidentielles.

 

  1.   Les Inspecteurs rédigent, sous leur propre signature, des rapports qui n'engagent qu'eux-mêmes et dans lesquels ils exposent leurs conclusions et proposent des solutions aux problèmes dont ils ont constaté l'existence. Ces rapports sont finalement mis au point après consultations entre les Inspecteurs de façon que les recommandations formulées soient soumises au jugement collectif du Corps commun.

 

  1.   Les rapports du Corps commun contiennent un résumé des principales conclusions ou recommandations.

 

  1.   La procédure d'acheminement et de traitement des rapports est la suivante:

 

• Le Corps commun soumet le texte original des rapports aux chefs de secrétariat des organisations intéressées;

 

• Le Corps commun fait traduire lui-même les rapports qui concernent deux ou plusieurs organisations; les rapports qui ne concernent qu'une seule organisation sont traduits par ladite organisation;

 

• Dès réception des rapports, le chef ou les chefs de secrétariat intéressés font immédiatement distribuer des exemplaires accompagnés ou non de leurs observations aux Etats membres de leur organisation;

 

• Lorsqu'un rapport ne concerne qu'une seule organisation, ledit rapport et les observations y relatives du chef de secrétariat sont transmis, dans un délai de trois mois au plus après la réception du rapport, à l'organe compétent de ladite organisation pour que ledit organe les examine à sa prochaine session. Dans le cas de l'Organisation des Nations Unies, le Corps commun indique, si possible, quels sont les organes de l'Organisation qu'un rapport intéresse essentiellement, et le Secrétaire général tient compte de ces indications pour distribuer le rapport. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires reçoit tous les rapports, pour information. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires reçoit tous les rapports, pour information. S'il le juge bon, le Comité consultatif peut décider de publier des commentaires et observations sur n'importe lequel des rapports qui relèvent de sa compétence;

 

• Lorsqu'un rapport concerne deux ou plusieurs organisations, les chefs de secrétariat intéressés se consultent normalement dans le cadre du Comité administratif de coordination et, dans la mesure du possible, coordonnent leurs observations. Le rapport ainsi que les observations conjointes des chefs de secrétariat et toutes observations de chacun d'eux sur les questions concernant particulièrement son organisation sont publiés en temps voulu pour être soumis aux organes compétents des organisations dans un délai de six mois au plus après la réception du rapport, pour que lesdits organes les examinent à leur prochaine session. Si, dans des cas exceptionnels, il faut plus de six mois pour les consultations, de sorte que les observations ne peuvent être publiées en temps voulu pour être soumises aux organes compétents à la session suivant immédiatement l'expiration du délai de six mois, un rapport intérimaire exposant les raisons du retard et indiquant une date ferme pour la présentation des observations définitives est soumis aux organes compétents intéressés;

 

• Les chefs de secrétariat des organisations intéressées informent le Corps commun de toutes les décisions que l'organe compétent de leur organisation a prises au sujet des rapports du Corps commun.

  1.   Les notes et les lettres confidentielles sont soumises aux chefs de secrétariat pour qu'ils en fassent l'usage qu'ils jugent bon.

 
Article 12

 

Les chefs de secrétariat des organisations veillent à ce que les recommandations du Corps commun qui ont été approuvées par leurs organes compétents respectifs soient appliquées aussi diligemment que possible. Cette application peut faire l'objet de vérifications de la part des organes compétents des organisations, lesquels peuvent en outre demander que le Corps commun publie des rapports complémentaires. Le Corps commun peut également établir ces rapports de sa propre initiative.

 

Chapitre V. CONDITIONS D'EMPLOI [haut]

 

Article 13

 

Aux fins de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies*, les Inspecteurs ont la qualité de fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel du Secrétariat.
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* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, No 4, p. 15.
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Article 14

 

  1.   Les Inspecteurs reçoivent le traitement et les indemnités auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ayant rang de directeur (D-2) à l'échelon IV.

 

  1.   Les dispositions applicables aux Inspecteurs en matière d'indemnisation et d'assurances correspondent à celles qui sont prévues pour un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies ayant rang de directeur (D-2), notamment en ce qui concerne :

 

•Le paiement d'indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès imputables à l'exercice de fonctions officielles, en vertu des dispositions de l'appendice D du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies;

 

•Le versement, en cas de décès ou d'invalidité survenant alors que l'Inspecteur exerce ses fonctions ou reçoit une pension d'invalidité, de prestations comparables à celles qui sont payables dans le cas des participants à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en vertu des articles des statuts de la Caisse relatifs à la pension d'invalidité, à la pension de veuve, à la pension de veuf, à la pension d'enfant et à la pension de personne indirectement à charge;

 

•La participation aux plans d'assurance médicale de l'Organisation des Nations Unies dans les mêmes conditions que les fonctionnaires ayant rang de directeur (D-2).

  1.   Les Inspecteurs ont droit aux prestations de retraite que l'Assemblée générale des Nations Unies détermine.

 

  1.   Lors de tout voyage en mission (y compris à l'occasion de la nomination, du congé dans les foyers et du rapatriement), les Inspecteurs et les personnes à leur charge voyagent dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ayant rang de directeur (D-2).

 

  1.   Tout Inspecteur a droit à un congé annuel, à des congés de maladie et au congé dans les foyers dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies nommés pour une durée déterminée identique à la durée du mandat des Inspecteurs.

 
Article 15

 

Les Inspecteurs ne peuvent accepter d'autre emploi pendant la durée de leur mandat. Un Inspecteur ne peut pas non plus être nommé fonctionnaire d'une organisation, ni engagé par elle à titre de consultant, tant qu'il exerce les fonctions d'Inspecteur ni pendant les trois ans qui suivent la date à laquelle il a cessé d'être membre du Corps commun.

 

Chapitre VI. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES [haut]

 

Article 16

 

Les Corps commun est installé à Genève.

 
Article 17

 

Le Secrétaire général fournit les bureaux et installations connexes ainsi que l'appui administratif dont le Corps commun a besoin.

 
Article 18

 

Le Corps commun élit chaque année parmi les Inspecteurs un président et un vice-président. Le Président coordonne l'exécution du programme de travail annuel du Corps commun. Le Président est l'agent officiel de liaison pour les communications avec les organes compétents et les chefs de secrétariat des organisations. Il représente le Corps commun, si besoin est, aux réunions des organisations et exerce, au nom du Corps commun, toutes autres fonctions que ce dernier peut décider de lui confier.

 
Article 19

 

  1.   Le Corps commun est secondé par un secrétaire exécutif et par le personnel qui peut être approuvé conformément à l'article 20 du présent statut.

 

  1.   Le personnel, recruté conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, est nommé par le Secrétaire général après consultations avec le Corps commun et, en ce qui concerne la nomination du secrétaire exécutif, après consultations avec le Corps commun et le Comité administratif de coordination. Les membres du secrétariat du Corps commun sont fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et les articles et dispositions du Statut du personnel et du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies leur sont applicables.

 
Article 20

 

  1.   Le budget du Corps commun est inclus dans le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Le projet de budget est établi par le Secrétaire général, après consultations avec le Comité administratif de coordination, sur la base des propositions faites par le Corps commun. Le projet de budget est soumis à l'Assemblée générale avec le rapport y relatif du Comité administratif de coordination et avec les observations et recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Le Corps commun est invité à se faire représenter aux réunions au cours desquelles son projet de budget est examiné.

 

  1.   Les dépenses du Corps commun sont réparties entre les organisations participantes selon des modalités dont elles conviennent.

Chapitre VII. DISPOSITIONS DIVERSES [haut]

Article 21

Le présent statut peut être modifié par l'Assembée générale des Nations Unies. Les amendements sont soumis à la même procédure d'acceptation que le présent statut.

 
Article 22

Une organisation ne peut retirer son acceptation du statut que si elle a donné au Secrétaire général un préavis de deux ans à cet effet. Le Secrétaire général porte ce préavis à l'attention de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, et, par l'intermédiaire des chefs de secrétariat intéressés, à l'attention des organes compétents des autres organisations.