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Statut
Note préliminaire (version
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Chapitre premier.
INSTITUTION DU CORPS COMMUN
Chapitre II. COMPOSITION DU
CORPS COMMUN ET NOMINATION DE SES MEMBRES
Chapitre III. FONCTIONS,
POUVOIRS ET RESPONSABILITES
Chapitre IV. MODALITES DE
FONCTIONNEMENT
Chapitre V. CONDITIONS
D'EMPLOI
Chapitre VI. DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES
Chapitre VII. DISPOSITIONS
DIVERSES
Note préliminaire[▲haut]
Dans sa résolution 31/192 du 22 décembre 1976,
l’Assemblée générale, après avoir rappelé ses résolutions
2150 (XXI) du 4 novembre 1966, 2360 (XXII) du 19 décembre 1967, 2735
A (XXV) du 17 décembre 1970 et 2924 B (XXVII) du 24 novembre 1972,
relatives à la création, à la constitution et au maintien du Corps
commun d’inspection, a approuvé le présent statut du Corps commun
d'inspection.
Chapitre premier. INSTITUTION DU CORPS COMMUN[▲haut]
Article premier
1. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies décide que le Corps commun d'inspection, créé à titre expérimental
en vertu de la résolution 2150 (XXI) de l'Assemblée générale, en
date du 4 novembre 1966, et maintenu ultérieurement en fonctions en
vertu des résolutions 2735 A (XXV) et 2924 B (XXVII) de l'Assemblée,
en date des 17 décembre 1970 et 24 novembre 1972, est institué
conformément au présent statut et avec effet au 1er janvier 1978.
Les fonctions, pouvoirs et responsabilités du Corps commun
d'inspection (ci-après dénommé le Corps commun) sont définis au
chapitre III du présent statut.
2. Le Corps commun exerce ses fonctions pour le compte de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et il est
responsable devant elle de même que devant les organes délibérants
compétents des institutions spécialisées et des autres
organisations internationales du système des Nations Unies qui
acceptent le présent statut (dénommées ci-après collectivement
les organisations). Le Corps commun est un organe subsidiaire des
organes délibérants des organisations.
3. L'acceptation du présent statut par une des
organisations est notifiée par écrit au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé le Secrétaire
général) par le chef de secrétariat de l'organisation intéressée.
Chapitre II. COMPOSITION DU CORPS COMMUN ET
NOMINATION DE SES MEMBRES[▲haut]
Article 2
1. Le Corps commun se compose de onze Inspecteurs au
maximum, choisis parmi les membres des corps de contrôle ou
d'inspection nationaux, ou parmi des personnes ayant des attributions
semblables, en raison de leur expérience particulière des questions
administratives et financières à l'échelon national ou
international, y compris des questions de gestion. Les Inspecteurs
exercent leurs fonctions à titre personnel.
2. Les Inspecteurs sont tous de nationalité différente.
Article 3
1. A partir de la trente-deuxième session de l'Assemblée
générale, en 1977, le Président de l'Assemblée générale
consulte les Etats Membres en vue d'établir, compte dûment tenu du
principe d'une répartition géographique équitable et d'un
roulement raisonnable, une liste de pays qui seront priés de présenter
des candidats répondant aux conditions indiquées au paragraphe 1 de
l'article 2 ci-dessus.
2. Le Président de l'Assemblée générale, en procédant
aux consultations appropriées, y compris des consultations avec le
Président du Conseil économique et social et avec le Président du
Comité administratif de coordination, examine les qualifications des
candidats proposés. Après de nouvelles consultations, s'il y a
lieu, avec les Etats intéressés, le Président de l'Assemblée générale
présente la liste des candidats à l'Assemblée aux fins de
nomination.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article déterminent la procédure à suivre pour remplacer les
Inspecteurs dont le mandat est venu à expiration, qui ont démissionné
ou qui ont cessé d'être membres du Corps commun pour toute autre
raison.
Article 4
1. Les Inspecteurs sont nommés pour cinq ans et leur
mandat peut être renouvelé pour une autre période de cinq ans.
Afin d'assurer la continuité dans la composition du Corps commun,
six des Inspecteurs nommés à compter du 1er janvier 1978 rempliront
leur mandat jusqu'au bout, le mandat des autres expirant à la fin de
la troisième année.
2. L'Inspecteur nommé pour remplacer un Inspecteur dont
le mandat n'a pas expiré n'exerce ses fonctions que pendant la durée
dudit mandat qui reste à courir, à condition que celle-ci soit au
moins égale à trois ans. Si ce n'est pas le cas, ledit Inspecteur
est nommé pour un mandat complet.
3. Un Inspecteur peut démissionner en donnant au Président
du Corps commun un préavis de six mois.
4. Il n'est mis fin au mandat d'un Inspecteur que si, du
jugement unanime de tous les autres Inspecteurs, il a cessé de
s'aquitter de ses fonctions d'une manière compatible avec les
dispositions du présent statut et après que cette conclusion a été
confirmée par l'Assemblée générale.
5. Toute vacance est notifiée au Secrétaire général
par le Président du Corps commun afin que les mesures
administratives nécessaires soient prises. Il y a vacance dès que
cette notification est faite.
Chapitre III. FONCTIONS, POUVOIRS ET
RESPONSBAILITES[▲haut]
Article 5
1. Les Inspecteurs ont les plus larges pouvoirs
d'investigation dans tous les domaines qui intéressent l'efficacité
des services et le bon emploi des fonds.
2. Ils apportent un point de vue indépendant par le moyen
d'inspections et d'évaluations visant à améliorer la gestion et
les méthodes et à assurer une plus grande coordination entre les
organisations.
3. Le Corps commun s'assure que les activités entreprises
par les organisations sont exécutées de la façon la plus économique
et qu'il est fait le meilleur usage possible des ressources
disponibles pour mener à bien ces activités.
4. Sans préjudice du principe selon lequel l'évaluation
extérieure demeure la responsabilité des organes
intergouvernementaux compétents, le Corps commun peut, compte dûment
tenu de ses autres fonctions, aider lesdits organes à s'acquitter de
leurs responsabilités quant à l'évaluation extérieure des
programmes et activités. De sa propre initiative ou à la demande
des chefs de secrétariat, le Corps commun peut aussi conseiller les
organisations au sujet de leurs méthodes d'évaluation intérieure,
évaluer périodiquement ces méthodes et procéder à des évaluations
ad hoc de programmes et d'activités.
5. Les Inspecteurs peuvent proposer les réformes ou faire
les recommandations qu'ils jugent nécessaires aux organes compétents
des organisations. Ils n'ont pas, toutefois, de pouvoir de décision
et ils ne s'ingèrent pas dans les activités des services qu'ils
inspectent.
Article 6
1. Agissant individuellement ou par petits groupes, les
Inspecteurs font des enquêtes et des inspections sur place, dont
certaines sans notification préalable, selon les modalités et aux
dates dont ils décident eux-mêmes, dans n'importe lequel des
services des organisations.
2. Les organisations accordent, à tous les échelons,
leur entière coopération aux Inspecteurs, y compris l'accès à
tout renseignement ou document particulier en rapport avec leurs
travaux.
3. Les Inspecteurs sont tenus au secret professionnel en
ce qui concerne tous les renseignements confidentiels qu'ils reçoivent.
Article 7
Les Inspecteurs s'aquittent de leurs fonctions en toute indépendance
et dans l'intérêt exclusif des organisations.
Article 8
Les Corps commun arrête les normes à appliquer et les procédures
à suivre pour les enquêtes et inspections.
Chapitre IV. MODALITES DE FONCTIONNEMENT[▲haut]
Article 9
1. Le Corps commun établit lui-même son programme de
travail annuel. Ce faisant, il prend en considération, outre ses
propres observations, ses connaissances, et son appréciation du rang
de priorité à attribuer aux domaines susceptibles de faire l'objet
d'une inspection, toutes demandes émanant des organes compétents
des organisations et toutes suggestions faites par les chefs de secrétariat
des organisations et par les organes chargés, dans le système des
Nations Unies, des fonctions de contrôle budgétaire, d'enquête, de
coordination et d'évaluation.
2. Un exemplaire du programme de travail approuvé par le
Corps commun est envoyé au Secrétaire général et, pour
information, au Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires. Le Secrétaire général le fait
publier comme document de l'Organisation des Nations Unies et le fait
transmettre aux chefs de secrétariat des organisations et aux
organes chargés, dans le système des Nations Unies, des fonctions
de contrôle budgétaire, d'enquête, de coordination et d'évaluation.
Article 10
1. Le Corps commun présente un rapport annuel sur ses
activités à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies et aux organes compétents des autres organisations.
2. Chaque organisation inclut dans son rapport annuel au
Conseil économique et social des renseignements sur les travaux du
Corps commun qui la concernent.
Article 11
1. Le Corps commun peut établir des rapports, des notes
et des lettres confidentielles.
2. Les Inspecteurs rédigent, sous leur propre signature,
des rapports qui n'engagent qu'eux-mêmes et dans lesquels ils
exposent leurs conclusions et proposent des solutions aux problèmes
dont ils ont constaté l'existence. Ces rapports sont finalement mis
au point après consultations entre les Inspecteurs de façon que les
recommandations formulées soient soumises au jugement collectif du
Corps commun.
3. Les rapports du Corps commun contiennent un résumé
des principales conclusions ou recommandations.
4. La procédure d'acheminement et de traitement des
rapports est la suivante:
- Le Corps commun soumet le texte original des rapports
aux chefs de secrétariat des organisations intéressées;
- Le Corps commun fait traduire lui-même les rapports
qui concernent deux ou plusieurs organisations; les rapports qui
ne concernent qu'une seule organisation sont traduits par ladite
organisation;
- Dès réception des rapports, le chef ou les chefs de
secrétariat intéressés font immédiatement distribuer des
exemplaires accompagnés ou non de leurs observations aux Etats
membres de leur organisation;
- Lorsqu'un rapport ne concerne qu'une seule
organisation, ledit rapport et les observations y relatives du
chef de secrétariat sont transmis, dans un délai de trois mois
au plus après la réception du rapport, à l'organe compétent de
ladite organisation pour que ledit organe les examine à sa
prochaine session. Dans le cas de l'Organisation des Nations
Unies, le Corps commun indique, si possible, quels sont les
organes de l'Organisation qu'un rapport intéresse
essentiellement, et le Secrétaire général tient compte de ces
indications pour distribuer le rapport. Le Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires reçoit tous
les rapports, pour information. Le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires reçoit tous les
rapports, pour information. S'il le juge bon, le Comité
consultatif peut décider de publier des commentaires et
observations sur n'importe lequel des rapports qui relèvent de sa
compétence;
- Lorsqu'un rapport concerne deux ou plusieurs
organisations, les chefs de secrétariat intéressés se
consultent normalement dans le cadre du Comité administratif de
coordination et, dans la mesure du possible, coordonnent leurs
observations. Le rapport ainsi que les observations conjointes des
chefs de secrétariat et toutes observations de chacun d'eux sur
les questions concernant particulièrement son organisation sont
publiés en temps voulu pour être soumis aux organes compétents
des organisations dans un délai de six mois au plus après la réception
du rapport, pour que lesdits organes les examinent à leur
prochaine session. Si, dans des cas exceptionnels, il faut plus de
six mois pour les consultations, de sorte que les observations ne
peuvent être publiées en temps voulu pour être soumises aux
organes compétents à la session suivant immédiatement
l'expiration du délai de six mois, un rapport intérimaire
exposant les raisons du retard et indiquant une date ferme pour la
présentation des observations définitives est soumis aux organes
compétents intéressés;
- Les chefs de secrétariat des organisations intéressées
informent le Corps commun de toutes les décisions que l'organe
compétent de leur organisation a prises au sujet des rapports du
Corps commun.
5. Les notes et les lettres
confidentielles sont soumises aux chefs de secrétariat pour qu'ils
en fassent l'usage qu'ils jugent bon.
Article 12
Les chefs de secrétariat des organisations veillent à ce que les
recommandations du Corps commun qui ont été approuvées par leurs
organes compétents respectifs soient appliquées aussi diligemment
que possible. Cette application peut faire l'objet de vérifications
de la part des organes compétents des organisations, lesquels
peuvent en outre demander que le Corps commun publie des rapports
complémentaires. Le Corps commun peut également établir ces
rapports de sa propre initiative.
Chapitre V. CONDITIONS D'EMPLOI[▲haut]
Article 13
Aux fins de la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies*, les Inspecteurs ont la qualité de fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies. Ils ne sont pas considérés comme
faisant partie du personnel du Secrétariat.
___________________________
* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, No 4, p. 15.
___________________________
Article 14
1. Les Inspecteurs reçoivent le traitement et les
indemnités auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies ayant rang de directeur (D-2) à l'échelon IV.
2. Les dispositions applicables aux Inspecteurs en matière
d'indemnisation et d'assurances correspondent à celles qui sont prévues
pour un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies ayant rang
de directeur (D-2), notamment en ce qui concerne :
- Le paiement d'indemnités en cas de maladie, d'accident
ou de décès imputables à l'exercice de fonctions officielles,
en vertu des dispositions de l'appendice D du Règlement du
personnel de l'Organisation des Nations Unies;
- Le versement, en cas de décès ou d'invalidité
survenant alors que l'Inspecteur exerce ses fonctions ou reçoit
une pension d'invalidité, de prestations comparables à celles
qui sont payables dans le cas des participants à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies en vertu des
articles des statuts de la Caisse relatifs à la pension
d'invalidité, à la pension de veuve, à la pension de veuf, à
la pension d'enfant et à la pension de personne indirectement à
charge;
- La participation aux plans d'assurance médicale de
l'Organisation des Nations Unies dans les mêmes conditions que
les fonctionnaires ayant rang de directeur (D-2).
3. Les Inspecteurs ont droit aux
prestations de retraite que l'Assemblée générale des Nations Unies
détermine.
4. Lors de tout voyage en mission (y compris à l'occasion
de la nomination, du congé dans les foyers et du rapatriement), les
Inspecteurs et les personnes à leur charge voyagent dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
ayant rang de directeur (D-2).
5. Tout Inspecteur a droit à un congé annuel, à des
congés de maladie et au congé dans les foyers dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
nommés pour une durée déterminée identique à la durée du mandat
des Inspecteurs.
Article 15
Les Inspecteurs ne peuvent accepter d'autre emploi pendant la durée
de leur mandat. Un Inspecteur ne peut pas non plus être nommé
fonctionnaire d'une organisation, ni engagé par elle à titre de
consultant, tant qu'il exerce les fonctions d'Inspecteur ni pendant
les trois ans qui suivent la date à laquelle il a cessé d'être
membre du Corps commun.
Chapitre VI. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES,
BUDGETAIRES ET FINANCIERES[▲haut]
Article 16
Les Corps commun est installé à Genève.
Article 17
Le Secrétaire général fournit les bureaux et installations
connexes ainsi que l'appui administratif dont le Corps commun a
besoin.
Article 18
Le Corps commun élit chaque année parmi les Inspecteurs un président
et un vice-président. Le Président coordonne l'exécution du
programme de travail annuel du Corps commun. Le Président est
l'agent officiel de liaison pour les communications avec les organes
compétents et les chefs de secrétariat des organisations. Il représente
le Corps commun, si besoin est, aux réunions des organisations et
exerce, au nom du Corps commun, toutes autres fonctions que ce
dernier peut décider de lui confier.
Article 19
1. Le Corps commun est secondé par un secrétaire exécutif
et par le personnel qui peut être approuvé conformément à
l'article 20 du présent statut.
2. Le personnel, recruté conformément aux dispositions
du paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, est
nommé par le Secrétaire général après consultations avec le
Corps commun et, en ce qui concerne la nomination du secrétaire exécutif,
après consultations avec le Corps commun et le Comité administratif
de coordination. Les membres du secrétariat du Corps commun sont
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et les articles et
dispositions du Statut du personnel et du Règlement du personnel de
l'Organisation des Nations Unies leur sont applicables.
Article 20
1. Le budget du Corps commun est inclus dans le budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Le projet de budget
est établi par le Secrétaire général, après consultations avec
le Comité administratif de coordination, sur la base des
propositions faites par le Corps commun. Le projet de budget est
soumis à l'Assemblée générale avec le rapport y relatif du Comité
administratif de coordination et avec les observations et
recommandations du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires. Le Corps commun est invité à se
faire représenter aux réunions au cours desquelles son projet de
budget est examiné.
2. Les dépenses du Corps commun sont réparties entre les
organisations participantes selon des modalités dont elles
conviennent.
Chapitre VII. DISPOSITIONS DIVERSES[▲haut]
Article 21
Le présent statut peut être modifié par l'Assembée générale des
Nations Unies. Les amendements sont soumis à la même procédure
d'acceptation que le présent statut.
Article 22
Une organisation ne peut retirer son acceptation du statut que si
elle a donné au Secrétaire général un préavis de deux ans à cet
effet. Le Secrétaire général porte ce préavis à l'attention de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, et, par
l'intermédiaire des chefs de secrétariat intéressés, à
l'attention des organes compétents des autres organisations.
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